CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Association De Groupement de Professionnels N° 073 3002742
Préfecture de la Savoie
Siège Social - AAland Nature - La Combaz - 73450 VALMEINIER

Les conditions de ventes générales régissant les rapports entre les établissements habilités tourisme par arrêté préfectoral et leur clientèle ont été fixées par le décret 99-940 du 15 juin 1994 (art. 95-103), pris en application de l’article 31 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992.

Art. 95

Sous réserve des exclusions prévues, au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de ventes de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates, et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation et aux usages du pays d’accueil.
Les repas fournis.
La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que de leurs délais d’accomplissement.
Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour, est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour. Cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ.
Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret.
Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. 97

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit dans ce cas, indiquer dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 97

Le contrat conclu entre les vendeurs et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations et des usages du pays d’accueil.
Le nombre de repas fournis.
L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports ou aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou les prestations fournies.
Le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contra,t réclamation qui doit être adressée dans le meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et aux prestataires de services concernés.
La dates limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du point 7 de l’article 96.
Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
Les conditions d’annulations prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement encas d’accident ou de maladie. Dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
Pour les voyages et séjours mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contrat direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, le délai est porté à 15 jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent y avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommage éventuellement subis, et après avoir été informé par le vendeur par lettre recommandé avec accusée de réception :
Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur. Un avenant au contrat précisant les modifications apportées et alors signé par les parties. Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le pris de la prestation modifiée, le trop perçu devant lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102

Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception. L’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées. L’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuels subis :
Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et si, les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix.
Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties..Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement encas d’accident ou de maladie. Dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
.La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
.L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
Pour les voyages et séjours mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contrat direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, le délai est porté à 15 jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent y avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommage éventuellement subis, et après avoir été informé par le vendeur par lettre recommandé avec accusée de réception :
Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur. Un avenant au contrat précisant les modifications apportées et alors signé par les parties. Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le pris de la prestation modifiée, le trop perçu devant lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102

Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception. L’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées. L’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuels subis :
Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et si, les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix. Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

MOYEN DE RESERVATIONS

Les réservations de séjour peuvent être effectuées par courrier (Aaland Nature - la Combaz - 73450 Valmeiner), par téléphone (06 70 22 33 22) ou par mail (aaland.nature@wanadoo.fr).

INSCRIPTIONS

L’inscription a tout séjour proposé dans ce programme implique l’acceptation de l’ensemble des conditions ci-après.
L’inscription n’est effective qu’à réception du bulletin d’inscription dûment rempli, accompagné d’un acompte de 20 % du montant total du séjour. La réception de cet acompte implique la réservation que dans la mesure de place disponible.
Le montant total du séjour doit nous être parvenu 30 jours avant la date de départ. Dans le cas d’une réservation à moins de 30 jours du départ, la totalité du prix du séjour doit nous parvenir avec votre inscription.
Un séjour non soldé avant le départ peut être annulé sans rappel par Aaland Nature, l’acompte devenant ainsi acquis par Aaland Nature.

ANNULATION

Conditions d’annulation du fait de l’acheteur :
En cas de désistement de votre part, les frais retenus seront les suivants :
De 30 jours avant le départ : 10 % du montant du séjour, avec un montant minimum de 30 €.
Entre 30 et 20 jours avant le départ : 25 % du montant du séjour.
Entre 20 et 7 jours avant le départ : 50 % du montant du séjour.
Entre 7 et 2 jours avant le départ : 80 % du montant du séjour.
Non présentation le jour du départ : 100 % du coût du séjour.

Conditions d’annulation du fait du vendeur :
Le vendeur peut être amené à modifier ou à annuler un séjour ou une activité en cas de participation insuffisante ou d’évènements extérieurs indépendants de sa volonté. Dans ce cas, vos versements vous seront intégralement remboursés, sans autres indemnités.
L’annulation d’un séjour pour manque de participants ne peut être décidé à moins de 20 jours du départ.

Interruption de séjour :
Tout abandon en cours de séjour du fait du participant comme de la décision du guide ne donne droit à aucun remboursement de notre part.

RISQUE INHERENTS A LA PRATIQUE DE CE TYPE DE SEJOUR

Chaque participant est conscient que, vu le caractère de nos produits, il peut courir certains risque inhérents à la pratique de la randonnée ou des risques liés aux conditions locales (mauvais état des routes, rivières en crue, éloignement et difficultés des secours, etc…).
Il les assume de fait, de part la typologie de nos produits, en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas faire porter à Aaland Nature et à ses guides et prestataires la responsabilité des accidents pouvant survenir. Ceci est valable pour les ayants droits et tous les membres de la famille.
Chaque participant doit se conformer aux consignes de sécurité et à l’ensemble des guides et accompagnateurs Aaland Nature.
En aucun cas, Aaland nature sera tenu pour responsable d’un accident causé par l’un des participants soit directement, soit par son comportement.
Le guide ou accompagnateur encadrant le séjour est le seul habilité à prendre toute décision concernant la sécurité (y compris la modification de tout ou partie du produit).
De même, le guide ou accompagnateur Aaland Nature se réserve le droit de pouvoir expulser tout participant dont le comportement pourrait mettre en cause sa sécurité ou la sécurité du groupe. De même, le guide ou Accompagnateur Aaland Nature se réserve le droit d’exclure un participant dont les capacités physiques sont visiblement sans rapport avec le produit acheté.

RESPONSABILITE

Aaland ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de chacun dans son comportement, se fautes et les conséquences que cela peut induire vis à vis des tiers et des prestataires.
Aaland, dans l’élaboration de ses séjours, est conduit à choisir différents prestataires de services (gérants de gîtes, hôtels, transporteurs… mais ne saurait être confondue avec ses derniers qui restent responsables de la mise en œuvre de leur spécificité.

ASSURANCES

Conformément à la législation en vigueur, nous disposons d’une assurance en responsabilité civile professionnelle. Cependant, il est obligatoire que chaque participant dispose d’une assurance en responsabilité individuelle couvrant les risques et les conséquence de ce type de pratique sportive et de séjour et en aucun cas Aaland Nature ne saurait se substituer à eux.
Il faut savoir que les assurances et garanties accompagnant le paiement par carte bancaires ne couvrent pas ce genre de risques.
Votre assurance en responsabilité individuelle doit prendre en charge les frais de recherche de secours et de rapatriement pour une pratique correspondant au produit acheté et sur la zone géographique considérée.

PRIX

Les prix figurant sur notre documentation et brochure s’entendent du leu de rendez-vous au moment de la dispersion du groupe en fin de séjour.
Les prestations non incluses sont toujours mentionnées dans le descriptif du séjour.
Les prix sont fermés et définitif (sauf s’ils comprennent du transport aérien).

INFORMATIQUE

L’envoi de documentation comme les inscriptions à un de nos séjours est traité par informatique.
Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez, à tout moment, avoir accès aux informations vous concernant.
Ainsi, nous pourrons, sauf opposition de votre part, utiliser vos coordonnées pour toute campagne de promotion de nos produits.

ANIMAUX DE COMPAGNIE

Il n’est pas possible d’emmener avec vous votre compagnon.
Transgresser cette règle expose le client à son exclusion sans indemnité.

LITIGES

Toute réclamation relative au séjour doit être adressée dans un délais de deux mois maximum après la date de fin de séjour, par lettre recommandée avec avis de réception à Aaland Nature - Service Qualité - la Combaz - 73450 Valmeiner.
Le tribunal de commerce compétent est celui d’Alberville (Savoie).